J.O. 263 du 11 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 portant diverses mesures relatives à la fonction publique de l'Etat


NOR : FPPA0400129D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


A l'article 1er du décret du 15 juin 1984 susvisé, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ».

Article 2


Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 est complétée par les dispositions suivantes : « , sauf pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt public de coopération internationale. » ;

2° Au a du 3° de l'article 16, les mots : « , à l'exception du détachement prononcé pour servir auprès d'un organisme international » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « en application de l'article 14 (1°) du présent décret » sont supprimés ; au 2° du même article , les mots : « , au titre de l'article 14 (1°) du présent décret » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « Trois mois » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « dans le même délai » sont remplacés par les mots : « dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article » ;

6° A l'avant-dernier alinéa de l'article 40, les mots : « Trois mois » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;

7° Après l'article 51, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :

« Art. 51 bis. - L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent. »

Article 3


Le décret du 29 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article 18, après le mot : « Et », sont insérés les mots : « , pour les agents qui y sont soumis, » ;

2° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des dispositions spéciales dérogeant aux règles fixées par le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Le titre Ier du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis au régime de notation défini par le titre Ier du décret du 14 février 1959 ou au régime d'avancement d'échelon défini par le titre II de ce décret ; il peut toutefois leur être étendu par arrêté ministériel pris après avis du comité technique paritaire compétent. Le titre Ier n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires relevant déjà d'un régime d'évaluation.

Le titre II du présent décret n'est pas applicable aux fonctionnaires qui, en application des dispositions spéciales mentionnées au premier alinéa, n'étaient pas soumis au régime de notation défini par le titre Ier du décret du 14 février 1959 ; il en va de même du titre III pour les fonctionnaires qui, en application de telles dispositions, n'étaient pas soumis au régime d'avancement d'échelon défini par le titre II du décret du 14 février 1959 ainsi que du titre IV pour ceux qui n'étaient pas soumis au régime d'avancement de grade défini par le titre III de ce décret. »

Article 4


Le décret du 2 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « , dont le statut particulier a prévu l'accès » sont remplacés par les mots : « dans un emploi ouvert ».

2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. »

3° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « Dans le même délai » sont remplacés par les mots : « Deux mois au moins avant l'expiration du détachement ».

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau